Règlement intérieur

Le règlement intérieur de l’association de médiation et d’arbitrage des professionnels de l’audiovisuel

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Le règlement intérieur au 19/04/23

Règlement intérieur de l’association de médiation et d’arbitrage des professionnels de l’audiovisuel
(version mai 2022)

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent règlement intérieur a été établi conformément à l’article 9 des Statuts de l’AMAPA et approuvé par le Conseil d’administration.

ARTICLE 2 : COTISATIONS

La cotisation annuelle de base pour les « membres associés » à l’AMAPA a été fixée à : 2500 € ou, pour les organisations représentant les auteurs, entre 1500 € et 2500 €, en fonction des ressources de ce membre, ou 5000 € pour les organismes de gestion collective ci-après : SACD, SCAM et PROCIREP.

La cotisation réduite pour les « membres partenaires », qui ne disposent pas de représentant au Conseil d’administration de l’AMAPA, a été fixée à : 1000 €, et ce pour une durée limitée à deux ans, sauf prorogation acceptée par décision du Conseil d’administration.

À l’issue de chaque exercice, correspondant à l’année civile, elles seront réévaluées, si nécessaire, par décision du Conseil d’administration.

Elles sont perçues par le trésorier de l’AMAPA avant la fin du premier trimestre de chaque année civile.

ARTICLE 3 : FRAIS DE MÉDIATION

La contribution aux frais de chaque médiateur a été fixée forfaitairement pour l’exercice en cours à : 160 €, dans la limite de 2 réunions de médiation maximum ; un prolongement de la mission pourra alors être conditionné à un nouveau paiement en fonction des difficultés et avancées du litige.

La contribution aux frais de chaque médiation de l’AMAPA, versée par les parties qui ne sont pas adhérentes à un « membre associé » (partie non syndiquée ou adhérente d’un « membre partenaire »), a été fixée forfaitairement pour l’exercice en cours à : 100 €, ce montant supplémentaire étant versé de façon différenciée à l’AMAPA, dès l’ouverture du dossier, et ce pour couvrir ses propres frais de dossier (donc sans reversement si la réunion de médiation n’a pas lieu).

À l’issue de chaque exercice, cette contribution aux frais sera réévaluée, si nécessaire, par décision du Conseil d’administration.

ARTICLE 4 : FRAIS D’ARBITRAGE

Le taux horaire de l’arbitrage, comprenant la rémunération du Troisième arbitre, a été fixé pour l’exercice en cours à : 230 € H.T.

Une avance sur frais d’arbitrage a été fixée pour l’exercice en cours à : 2 300 € H.T.

À l’issue de chaque exercice, ce taux horaire et cette avance sur frais seront réévalués, si nécessaire, par décision du Conseil d’administration.

L’avance sur frais d’arbitrage est payable en trois fois, 30 % lors de la demande d’arbitrage, 30 % pour le défendeur lors de la réponse à la demande et 40 %, payable pour moitié par chacune des parties, lors de la désignation définitive du Troisième arbitre.

Après le prononcé de la sentence arbitrale, l’AMAPA déterminera le solde des frais d’arbitrage restant à payer et le facturera aux parties, eu égard à la répartition finale fixée par la sentence arbitrale.

Il est d’ores et déjà prévu la possibilité pour l’AMAPA de souscrire une assurance, afin de se garantir contre tout risque d’impayé.

ARTICLE 5 : BUDGET

Un budget prévisionnel sera décidé au cours du dernier trimestre de l’année civile pour l’exercice suivant. Il est établi par le Conseil d’administration, sous supervision du Trésorier.

Il est ensuite approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire.

ARTICLE 6 : PUBLICITÉ

Le lieu de réunion du Tribunal arbitral sera à la convenance des Arbitres ou, à défaut, au siège de l’Association.

La sentence arbitrale sera en principe confidentielle. Néanmoins, les parties, d’un commun accord expressément déclaré, peuvent autoriser sa divulgation. Dans tous les cas, elle pourra être communiquée aux membres du Conseil d’administration, à seule fin d’établissement du rapport moral annuel.

Le Président du Tribunal arbitral aura, en tout état de cause, le droit de se faire communiquer les sentences arbitrales antérieures, qui seront rendues anonymes (quant à l’identité des parties et des arbitres) et après certification par deux membres du Conseil d’administration. Seuls les autres membres du Tribunal arbitral et les parties, dans le cadre du respect du contradictoire, pourront en avoir transmission. Ils n’auront en aucun cas la faculté de les communiquer à des tiers.

Toute communication relative à l’AMAPA est décidée par le Conseil d’administration ou par délégation au Bureau de l’Association, puis exécutée par le Président, en tant que porte-parole de l’Association.

ARTICLE 7 : RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration se réunit au moins une fois par an, en principe au siège de l’Association ou en tout autre lieu décidé par le Président. Sa date sera communiquée aux membres du Conseil d’administration au plus tard vingt et un jours avant sa tenue, et ce par tous moyens.

L’ordre du jour sera fixé par le Président, au plus tard deux semaines avant la tenue du Conseil d’administration. Toute question posée par écrit, jusqu’à cette date, par un membre du Conseil d’administration figurera dans cet ordre du jour.

Les procès-verbaux seront rédigés par le Délégué Général, sous le contrôle du Secrétaire Général de l’Association. Ils seront signés par ce dernier et par le Président de l’Association.

Il est rappelé que le respect du principe de confidentialité s’impose à tous les membres du Conseil d’administration et du Bureau.

ARTICLE 8 : ORGANISATION DE LA PROCÉDURE

Pour l’application de l’article 9 du règlement de médiation et de l’article 23 du règlement d’arbitrage, les fonctions de l’Association seront confiées au Conseil d’Administration.

Pour l’application des articles 2 et 6 du règlement de médiation et des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du règlement d’arbitrage, les fonctions de l’Association seront confiées au Bureau tel que prévu à l’article 10 des Statuts de l’AMAPA. Pour délibérer valablement, la présence d’au moins la moitié des membres du Bureau est nécessaire, ainsi que la présence d’au moins un auteur et un producteur. Les décisions sont prises à la majorité des trois quarts des membres présents.

ARTICLE 9 : TENUE DES COMPTES

La comptabilité établie par le Trésorier sera tenue en partie double conformément au plan comptable général.

Si des subventions devaient être obtenues des collectivités publiques, il serait établi les documents suivants : bilan, compte de résultat et budget prévisionnel.

Par ailleurs, et toujours dans le cas visé précédemment, les comptes tenus par le Trésorier pourront être vérifiés par un commissaire aux comptes qui sera alors désigné par le Conseil d’administration sur proposition du Trésorier.

Le commissaire aux comptes présentera alors à l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes, un rapport écrit sur ses opérations de vérification.

Le commissaire aux comptes ne peut exercer aucune fonction au sein du Conseil d’administration

ARTICLE 10 : SIGNATURE DU TRÉSORIER

Le Trésorier peut effectuer tout paiement en deçà de 150 €.

Au-delà, il devra joindre à sa signature celle du Président ou du Vice-Président.

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